Covid-19 – La difficile communication au marché des sociétés cotées
posté le 29 avril 2020
Les sociétés cotées sont soumises à de nombreuses obligations d’information du marché tant dans le cadre de l’information financière dite périodique relative aux résultats annuels, semestriels et, de manière optionnelle, trimestriels que dans le cadre de l’information dite permanente. A ce titre, les sociétés cotées doivent rendre publique, dès que possible, sous forme de communiqué, toute information privilégiée qui les concerne directement ou indirectement, c’est-à-dire toute information non publique, à caractère précis, et susceptible d’influencer de façon sensible le cours de bourse.
Toutes ces obligations d’information du marché demeurent pleinement, malgré le contexte exceptionnel et inédit de pandémie du Covid-19. Les sociétés sont pour la plupart et, à des degrés différents, impactées par cette crise sanitaire et économique. L’incertitude sur son évolution, notamment quant à ses conséquences sur l’activité, la situation financière et les perspectives des sociétés cotées, rend très complexe le respect de leurs obligations en matière de communication.
Pour autant, aucune dérogation n’est envisagée. Bien au contraire, le principe de transparence doit pleinement être respecté. A cet égard, l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») communique régulièrement afin de rappeler ces obligations et de guider les émetteurs dans leur application, notamment dans le cadre des mesures d’adaptation qui sont prises progressivement.
A cet égard, dès son communiqué du 28 février 2020, l’AMF a indiqué qu’elle porterait « une attention particulière à la transparence des acteurs sur leur exposition aux incidences de cette épidémie » et a précisé que « toute connaissance d’un impact important de l’épidémie sur l’activité, la performance ou les perspectives notamment doit être communiquée sans délai ».
Plus récemment, dans son communiqué du 17 avril 2020, l’AMF a invité « les émetteurs, qui disposent de données fiables, à continuer à publier des informations trimestrielles », soulignant que cela « contribue à maintenir la confiance des marchés ».
Plus généralement, l’AMF recommande aux émetteurs, dans son communiqué du 23 mars 2020, de « réévaluer régulièrement la nécessité de communiquer sur l’impact connu et/ou anticipé de cette crise sanitaire sur leurs activités, leur situation financière et leurs perspectives » tout en précisant que la communication « peut s’avérer délicate dans un contexte d’augmentation des incertitudes et de montée en puissance des enjeux et questions sanitaires ».
A cet égard, l’AMF a pris la peine de souligner dans ces communiqués qu’elle était « consciente des difficultés auxquelles les émetteurs peuvent être actuellement confrontés pour la mise en œuvre de la réglementation sur l’information financière dans un contexte évolutif et incertain » et que ses équipes de la Direction des Emetteurs étaient disponibles pour évoquer avec les sociétés cotées leur situation et les accompagner face aux enjeux de communication qu’elles rencontrent. L’AMF a également annoncé dans son communiqué du 30 mars qu’elle décalera sa politique de relance des émetteurs en défaut de publication de leur rapport financier annuel.
Néanmoins, il convient de rappeler que ces échanges avec la Direction des Emetteurs – qui ont usuellement lieu en cas de difficultés rencontrées par les sociétés cotées – ne constituent aucunement un blanc-seing de l’AMF. En effet, l’interprétation et la qualification juridique réalisées a posteriori par la Direction des Enquêtes et la Commission des Sanctions de l’AMF pourraient différer de celle de la Direction des Emetteurs intervenue en pleine crise. Ni la Direction des Enquêtes, ni la Commission des Sanctions de l’AMF ne sont tenues par l’avis de la Direction des Emetteurs qui pourra néanmoins, le cas échéant, montrer la bonne foi de la société cotée.
Rappelons que tout manquement aux obligations d’information est susceptible de sanctions pécuniaires lourdes par l’AMF à l’encontre tant de l’émetteur que de ses dirigeants mandataires sociaux, notamment ceux en charge de tout ou partie de la communication financière.
Quand bien même le conseil d’administration ou de surveillance n’est pas, par nature, responsable de la communication financière de l’émetteur, il ne peut être exclu que, dans certaines circonstances, la responsabilité personnelle de ses membres puisse être mise en cause. Tel pourrait notamment être le cas en cas de mauvaise information sur la situation financière de la société dans le cadre de la pandémie actuelle.